Pendant plusieurs années, la réponse paraissait évidente : oui.
C’était d’ailleurs la position défendue par l’administration au nom du principe d’exclusivité des compétences transférées.
Le Conseil d’État vient pourtant de rappeler que le sujet est plus subtil.
Dans sa décision Commune de Congrier du 26 mai 2026, il distingue clairement deux facultés souvent confondues :
- produire de l’énergie renouvelable au titre de l’article L. 2224-32 du CGCT ;
- participer au capital d’une société de production d’ENR au titre de l’article L. 2253-1 du CGCT.
Ces deux compétences ne se confondent pas.
Le transfert de la première n’emporte donc pas automatiquement le transfert de la seconde.
C’est une clarification majeure pour les collectivités engagées dans le financement de projets photovoltaïques, éoliens ou de méthanisation.
La décision ne donne toutefois pas un blanc-seing aux communes.
Le Conseil d’État relève que les statuts du syndicat mixte auquel appartenait la commune autorisaient expressément celui-ci à prendre des participations dans des sociétés commerciales de production d’énergie.
Cette seule circonstance suffisait à caractériser le transfert de cette compétence.
Résultat : la commune ne pouvait plus intervenir.
⚖️ Ce que rappelle cet arrêt est finalement assez universel : en droit des organisations, ce n’est pas toujours la loi qui détermine qui peut agir. Ce sont souvent les statuts, les conventions ou les mécanismes de gouvernance qui répartissent concrètement les pouvoirs.
Dans les projets ENR, plusieurs années de développement peuvent parfois dépendre d’une phrase figurant dans un document que personne n’avait relu depuis longtemps.
Une direction juridique familière des montages énergétiques sait généralement que le risque se cache moins dans les grandes règles du CGCT que dans l’articulation précise des compétences transférées.
Source : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-05-26/495221
