En bref
Une entreprise qui soupçonne un ancien salarié, un concurrent ou un partenaire d’avoir détourné des informations confidentielles peut aller loin pour en apporter la preuve.
Depuis 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation admet progressivement :
- la communication judiciaire de pièces couvertes par le secret des affaires ;
- dans certaines circonstances, l’utilisation d’une preuve obtenue illicitement ou déloyalement ;
- à condition que cette preuve soit indispensable et que l’atteinte portée aux droits concurrents soit strictement proportionnée.
L’arrêt du 28 janvier 2026 fixe toutefois une limite claire : le droit à la preuve ne justifie pas une intrusion disproportionnée dans la vie privée et le secret des correspondances, notamment via les messageries personnelles d’anciens salariés.
La preuve peut donc aller loin, mais pas n’importe où.
Qu’est-ce qu’un secret des affaires juridiquement protégé ?
Depuis la loi du 30 juillet 2018, transposant la directive européenne 2016/943, le secret des affaires bénéficie en France d’un régime autonome prévu aux articles L. 151-1 et suivants du Code de commerce.
L’article L. 151-1 impose trois conditions cumulatives.
L’information doit :
- ne pas être généralement connue ou aisément accessible ;
- présenter une valeur commerciale en raison de son caractère secret ;
- faire l’objet de mesures raisonnables destinées à préserver sa confidentialité.
Une information simplement qualifiée de « confidentielle » dans un contrat n’est donc pas automatiquement un secret des affaires.
L’entreprise doit pouvoir démontrer concrètement sa politique de protection : restrictions d’accès, marquage des documents, clauses de confidentialité, segmentation des droits informatiques ou procédures internes.
Dans l’arrêt Cass. com., 5 février 2025, n° 23-10.953, la Cour de cassation a notamment pris en compte le fait qu’un document du réseau Domino’s Pizza n’était adressé qu’aux membres du réseau et comportait sur chaque page des mentions de stricte confidentialité.
Le secret se protège donc avant le contentieux.
2023 : le droit à la preuve ne permet pas de partir à la pêche aux documents
Premier jalon : Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-13.149.
La Cour de cassation rappelle qu’un juge ne peut ordonner à une partie de produire un document dont l’existence et la détention ne sont même pas vraisemblables.
Autrement dit, une entreprise ne peut pas utiliser une procédure judiciaire pour explorer indistinctement les fichiers d’un adversaire en espérant y découvrir ensuite une preuve.
Il faut déjà disposer d’indices suffisamment concrets.
Cette exigence est importante dans les contentieux de détournement d’informations : le soupçon doit précéder la mesure de preuve, et non en résulter artificiellement.
2024 : le secret des affaires peut céder devant le droit à la preuve
Deuxième étape : Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954.
La Cour affirme qu’une pièce couverte par le secret des affaires peut malgré tout être produite en justice.
Deux conditions doivent être réunies :
- sa production doit être indispensable à l’exercice du droit à la preuve ;
- l’atteinte portée au secret doit être strictement proportionnée au but poursuivi.
L’article L. 151-8, 3° du Code de commerce permet en effet d’écarter l’opposabilité du secret lorsqu’un intérêt légitime reconnu par le droit doit être protégé.
Le secret des affaires n’est donc pas absolu.
Il protège l’information contre son appropriation ou sa divulgation illicite, mais il ne peut pas être utilisé comme un écran empêchant toute démonstration judiciaire.
2025 : même une preuve déloyale n’est plus automatiquement exclue
La Cour franchit une nouvelle étape avec Cass. com., 12 février 2025, n° 23-18.415.
Elle juge que l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention d’une preuve ne conduit pas nécessairement à son exclusion.
Le juge doit mettre en balance :
- le droit à la preuve ;
- les autres droits et libertés affectés ;
- le caractère indispensable de la pièce ;
- et la proportionnalité de l’atteinte.
Dans cette affaire, les éléments litigieux ont toutefois été écartés en raison des conditions déloyales dans lesquelles ils avaient été constitués.
La solution est confirmée le 17 septembre 2025, n° 24-14.689, à propos d’un rapport de détective privé obtenu après que celui-ci avait dissimulé sa véritable qualité.
La Cour reproche aux juges d’avoir écarté automatiquement la preuve sans effectuer le contrôle de proportionnalité.
C’est un changement important : preuve illicite ou déloyale ne signifie plus nécessairement preuve irrecevable.
2026 : la vie privée trace la ligne rouge
L’arrêt Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-13.062 montre toutefois jusqu’où cette logique peut aller.
Une entreprise avait utilisé des éléments recueillis à partir des messageries personnelles d’anciens salariés.
La Cour de cassation valide leur exclusion.
L’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances était disproportionnée au regard du but poursuivi.
La logique jurisprudentielle devient alors très lisible.
Une preuve peut être sensible.
Elle peut être couverte par le secret des affaires.
Elle peut même, dans certaines circonstances, avoir été obtenue de manière illicite ou déloyale.
Elle devient néanmoins inexploitable lorsque les moyens employés pour l’obtenir portent une atteinte disproportionnée à un droit fondamental concurrent.
Comment prouver une violation sans franchir la ligne rouge ?
Pour une entreprise confrontée à une fuite d’informations, le premier réflexe ne devrait donc pas être d’explorer elle-même les comptes personnels, téléphones ou messageries d’un ancien collaborateur.
Le droit français prévoit précisément des mécanismes permettant de constituer une preuve avant le procès.
L’article 145 du Code de procédure civile permet au juge, lorsqu’il existe un motif légitime, d’ordonner avant tout procès les mesures nécessaires pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Dans un contentieux de concurrence déloyale ou de détournement de secret des affaires, cette procédure peut permettre d’obtenir légalement des éléments qui auraient été beaucoup plus risqués à collecter directement par l’entreprise.
Lorsque les opérations risquent elles-mêmes de révéler des secrets d’affaires, le Code de commerce permet également d’organiser leur protection, notamment par des mécanismes de séquestre.
Les clauses de confidentialité suffisent-elles ?
Non.
Elles restent importantes, notamment à l’égard :
- des salariés exposés à des informations sensibles ;
- des dirigeants ;
- des prestataires ;
- des partenaires ;
- des candidats à une acquisition ;
- des salariés quittant l’entreprise.
Cependant, la protection du secret des affaires repose sur l’ensemble du dispositif.
Une clause de confidentialité très stricte ne compensera pas une base de données librement accessible à l’ensemble des salariés.
Inversement, la limitation technique des accès, la classification des documents et la traçabilité des consultations peuvent constituer des éléments déterminants pour démontrer que l’entreprise avait réellement pris des « mesures de protection raisonnables ».
Jusqu’où peut donc aller le droit à la preuve ?
La jurisprudence 2023-2026 permet désormais de donner une réponse assez claire.
Le droit à la preuve peut justifier une atteinte au secret des affaires et, exceptionnellement, permettre l’utilisation d’un élément obtenu illicitement ou déloyalement.
La condition est double :
la preuve doit être indispensable et l’atteinte strictement proportionnée au but poursuivi.
La limite apparaît lorsque la recherche de la preuve bascule dans une intrusion excessive dans la vie privée ou le secret des correspondances.
Le véritable enjeu pour l’entreprise n’est donc pas seulement de posséder une preuve.
Il est de posséder une preuve juridiquement exploitable.
Le rôle du juridique commence avant la fuite
Cette évolution jurisprudentielle modifie la façon d’aborder le secret des affaires.
Protéger l’entreprise ne consiste plus uniquement à rédiger une clause de confidentialité après avoir identifié une information sensible.
Il faut organiser simultanément :
- la qualification des secrets ;
- les droits d’accès ;
- la traçabilité ;
- les chartes informatiques ;
- les procédures de départ ;
- les obligations de confidentialité ;
- et le protocole à suivre lorsqu’une fuite est soupçonnée.
Une direction juridique intégrée suffisamment tôt permet ainsi de protéger deux actifs distincts : le secret lui-même et la future preuve de sa violation.
C’est souvent cette seconde dimension qui détermine, plusieurs mois plus tard, si une action judiciaire pourra réellement aboutir.
