Dans un contrat à durée déterminée, le forfait mensuel rassure. Il donne l’impression que le prix reste dû jusqu’au terme, même si le contrat s’arrête avant.
La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 13 mai 2026, que cette lecture est trop rapide.
En combinant les articles 1103 et 1229 du Code civil, elle retient une règle simple : en cas de résiliation anticipée, le prix n’est dû que pour les prestations effectivement exécutées avant la résiliation.
Le forfait ne dispense donc pas le prestataire de prouver ce qu’il a réellement fait.
Exemple : une agence facture un forfait mensuel de communication. Si le contrat est résilié en octobre, elle ne peut pas réclamer automatiquement tous les mois restant jusqu’au terme.
Autre exemple : un prestataire IT payé au forfait devra démontrer les prestations accomplies avant la rupture, même si le contrat prévoyait un échéancier fixe.
L’enseignement est net : le forfait organise le paiement, il ne remplace pas l’exécution.
Une fonction juridique attentive aurait sécurisé le contrat en distinguant forfait, livrables, calendrier d’exécution et effets d’une rupture anticipée. Ce n’est pas du formalisme : c’est ce qui évite qu’un prix prévu devienne un prix contesté.
