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La preuve à l’étranger ou le piège de l’entreprise prise entre deux ordres juridiques (1/2)

La preuve à l’étranger ou le piège de l’entreprise prise entre deux ordres juridiques (1/2)

À la suite du post sur les due diligences en Chine, restons sur le même fil : que se passe-t-il lorsqu’un droit étranger exige une information que le droit français encadre précisément ?

Imaginez une entreprise française impliquée dans un contentieux aux États-Unis ou en Angleterre.

Aux États-Unis, la « discovery » permet de réclamer des documents utiles au litige, y compris ceux qui sont défavorables à la partie qui les détient. En Angleterre, la « disclosure » repose sur une logique comparable : les documents pertinents sous le contrôle d’une partie doivent être identifiés et communiqués, sous réserve notamment d’un contrôle de proportionnalité.

Vu de Paris, le réflexe pourrait être simple : une demande étrangère arrive, l’entreprise transmet et c’est précisément là que le conflit commence.

La loi française n° 68-678 du 26 juillet 1968, dite « loi de blocage », ne bloque pas en réalité toute communication. Elle fonctionne plutôt comme un mécanisme d’aiguillage vers les voies de coopération judiciaire appropriées.

Son article 1 protège certaines informations économiques, commerciales, industrielles, financières ou techniques lorsqu’une transmission porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou aux intérêts économiques essentiels de la France.

Son article 1 bis va plus loin : hors des mécanismes internationaux applicables, il peut interdire de demander, rechercher ou communiquer des informations destinées à constituer une preuve pour une procédure étrangère.

La Convention de La Haye du 18 mars 1970 et, lorsqu’il s’applique entre États membres, le règlement européen 2020/1783 organisent précisément ces canaux.

Depuis le décret du 18 février 2022, le dispositif français s’est aussi structuré autour du SISSE, qui peut être saisi des demandes entrant dans le champ de la loi et rendre un avis sur son applicabilité.

Le RGPD ajoute encore une couche : son article 48 encadre les décisions d’autorités de pays tiers exigeant le transfert ou la divulgation de données personnelles.

⚖️ Le problème n’est donc pas de choisir entre « obéir au juge étranger » et « refuser de coopérer ».

Il faut organiser la coopération sans court-circuiter les règles françaises de souveraineté, de preuve et de protection des données.

Dans un contentieux international, transmettre un document peut être aussi juridique que son contenu.