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Quand une facture de management fees devient une rémunération de dirigeant ⚠️

Quand une facture de management fees devient une rémunération de dirigeant ⚠️

C’est un montage fréquent dans les groupes : Une société facture à une autre des prestations de direction générale, commerciale ou financière.

Sur le papier, il s’agit d’une convention de services, dans les faits, lorsque les deux sociétés ont le même dirigeant, l’analyse peut changer radicalement.

Dans une décision du 4 juin 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation valide un redressement URSSAF visant une SAS qui payait une société tierce au titre d’une convention de gestion.

Problème, cette société tierce mettait à disposition de la SAS son propre président.

Pour l’URSSAF, les sommes facturées ne rémunéraient pas une prestation externe autonome, mais rémunéraient en réalité les fonctions de Président de la société contrôlée.

La Cour valide.

Conséquence : réintégration dans l’assiette des cotisations sociales, conformément au régime applicable aux dirigeants de SAS prévu par les articles L. 311-2 et L. 311-3, 23° du Code de la sécurité sociale.

Cela peut donner des situations très parlantes :

👉 Ex 1 : Vous êtes CEO d’un groupe. Votre holding facture 15 000 € par mois à votre filiale pour des “prestations de direction”.En réalité, vous pilotez directement la filiale au quotidien.Résultat : l’URSSAF peut considérer que ces 15 000 € sont votre rémunération de président… et réclamer les cotisations sociales correspondantes, avec pénalités.

👉 Ex 2 : Votre DAF groupe intervient dans plusieurs filiales via une convention de management fees.Si son rôle dans une filiale correspond en pratique à une fonction de direction intégrée (et non à une mission ponctuelle ou autonome), la facture peut être requalifiée en salaire déguisé.

👉 Ex 3 : Vous avez structuré votre rémunération via une société de conseil qui facture votre société opérationnelle, même si tout est contractuellement propre, si vous exercez en réalité les fonctions de dirigeant, le montage peut être remis en cause.

Deux enseignements sont importants :

  • D’abord, la qualification comptable ou contractuelle ne suffit pas. Ce qui compte, c’est la réalité des fonctions rémunérées.
  • Ensuite, l’URSSAF n’a pas nécessairement à engager la procédure d’abus de droit prévue à l’article L. 243-7-2 du Code de la sécurité sociale si elle ne démontre pas une intention exclusive d’éluder les cotisations.

Le risque est donc très concret : une convention de services peut devenir un risque social si elle recouvre le périmètre normal du mandat social.

Cette décision rappelle qu’une convention intragroupe ne se sécurise pas par son intitulé, mais par la distinction réelle entre prestation autonome, mandat social, substance économique et traçabilité des missions exercées.