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Gérant de SARL et société concurrente : jusqu’où va l’obligation de loyauté du dirigeant ?

Gérant de SARL et société concurrente : jusqu’où va l’obligation de loyauté du dirigeant ?

Le principe est désormais formulé très clairement : le gérant d’une SARL ne peut pas créer une société concurrente pendant l’exercice de son mandat, même en l’absence de tout acte de concurrence déloyale.

La solution est particulièrement importante pour les fondateurs multi-projets.

Elle ne signifie pas qu’un entrepreneur ne peut jamais participer à plusieurs sociétés. Elle signifie que la liberté d’entreprendre doit être articulée avec les obligations attachées au mandat social.

Pour une SAS ou une SASU, la jurisprudence reconnaît également un devoir de loyauté aux dirigeants. En revanche, l’arrêt de 2026 vise expressément le gérant de SARL : il serait excessif d’affirmer que l’interdiction de créer une société concurrente est déjà transposable mot pour mot à tous les présidents de SAS.

À l’inverse, un simple associé de SAS n’est, en principe, pas tenu de s’abstenir d’une activité concurrente sauf clause contraire, sous réserve de ne pas commettre d’actes de concurrence déloyale.

L’affaire : créer son prochain projet avant de quitter le précédent

L’affaire jugée le 17 juin 2026 est particulièrement parlante pour les entrepreneurs.

Un gérant exerce ses fonctions au sein d’une SARL active dans le secteur immobilier.

Le 25 septembre 2018, alors qu’il est toujours gérant, il crée deux sociétés.

L’une d’elles exerce une activité immobilière concurrente.

Le 31 octobre 2018, soit un peu plus d’un mois plus tard, il démissionne de ses fonctions.

La société lui reproche alors d’avoir violé son devoir de loyauté.

La cour d’appel de Rennes refuse pourtant de retenir une faute.

Son raisonnement est simple : la seule création de sociétés concurrentes ne suffit pas, selon elle, à caractériser un manquement au devoir de loyauté tant qu’aucun acte de concurrence déloyale n’est établi.

La Cour de cassation adopte l’analyse inverse.

La Cour de cassation : la création elle-même peut suffire

Dans son arrêt du 17 juin 2026, la chambre commerciale se fonde sur l’article L. 223-22 du Code de commerce.

Ce texte prévoit la responsabilité du gérant de SARL pour les fautes commises dans sa gestion.

La Cour en déduit une règle particulièrement nette :

« l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions ».

Le point important est donc chronologique.

Il n’est pas nécessaire d’attendre :

  • le premier client détourné ;
  • la première opération concurrente ;
  • la première utilisation d’un fichier confidentiel ;
  • ou le premier dommage commercial identifiable.

La création d’une société concurrente pendant le mandat peut, à elle seule, constituer le manquement.

Pourquoi cette décision est importante pour les fondateurs multi-projets

La décision vise directement une situation très actuelle.

De nombreux fondateurs :

  • créent plusieurs sociétés ;
  • siègent au board de différents projets ;
  • développent une activité de conseil en parallèle ;
  • investissent dans des startups voisines ;
  • ou préparent une nouvelle société avant d’avoir quitté la précédente.

Le raisonnement spontané est souvent le suivant :

« Rien dans mes statuts ne m’interdit expressément de créer une autre société, donc je reste libre. »

L’arrêt du 17 juin 2026 montre pourquoi ce raisonnement est insuffisant pour un gérant de SARL.

L’obligation de loyauté découle du mandat lui-même.

L’absence de clause de non-concurrence ne signifie donc pas absence de risque.

Et pour un président de SAS ou de SASU ?

C’est ici que la comparaison devient intéressante.

La SAS offre une grande liberté statutaire, mais cette liberté ne signifie pas que son président puisse agir sans contrainte de loyauté.

L’article L. 227-8 du Code de commerce rend applicables aux dirigeants de SAS les règles de responsabilité des dirigeants de sociétés anonymes, notamment celles prévues par l’article L. 225-251 du Code de commerce.

La Cour de cassation a déjà reconnu à plusieurs reprises l’existence d’un devoir de loyauté pesant sur les dirigeants de SAS.

Dans Cass. com., 18 décembre 2012, n° 11-24.305, elle a retenu un manquement à la loyauté d’un dirigeant ayant réalisé pour son compte personnel, à l’insu des autres associés, une opération immobilière qu’ils projetaient de réaliser ensemble.

Dans Cass. com., 22 mai 2019, n° 17-13.565, la Cour a encore raisonné expressément sur le devoir de loyauté des dirigeants dans l’univers de la SAS.

Il existe donc un socle jurisprudentiel sérieux permettant d’affirmer qu’un président de SAS ou de SASU est lui aussi tenu à une obligation de loyauté.

La prudence s’impose toutefois sur un point.

Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855 formule expressément l’interdiction de créer une société concurrente pour le gérant de SARL.

À ce jour, cette formulation n’a pas été consacrée mot pour mot dans les mêmes termes pour tout président de SAS ou SASU.

Le risque existe donc, mais il faut éviter de transformer une transposition probable en règle déjà identique pour toutes les formes sociales.

Dirigeant et simple associé : ne pas confondre les deux statuts

La distinction est essentielle.

Un associé qui n’exerce aucun mandat social n’est pas soumis aux mêmes obligations qu’un dirigeant.

Dans Cass. com., 10 septembre 2013, n° 12-23.888, la Cour de cassation a jugé que, sauf stipulation contraire, le simple associé d’une SAS n’est pas tenu de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société.

Il doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyale.

On peut donc résumer ainsi :

Cette distinction est déterminante lorsqu’un fondateur détient plusieurs casquettes.

Peut-on organiser les activités parallèles dans les statuts ou un pacte ?

Oui, et c’est précisément là que la gouvernance devient importante.

Les documents constitutifs peuvent utilement prévoir :

  • le périmètre d’activité de chaque fondateur ;
  • les activités préexistantes autorisées ;
  • les projets expressément exclus du champ de non-concurrence ;
  • les procédures d’information en cas de nouveau projet ;
  • les mécanismes de gestion des conflits d’intérêts ;
  • les obligations d’abstention ;
  • les règles d’autorisation préalable ;
  • ou les conséquences d’une violation.

Ces clauses ne doivent toutefois pas être présentées comme un moyen automatique de neutraliser toute obligation légale de loyauté.

Leur rôle est d’abord de rendre les situations visibles, prévisibles et gouvernables.

Faut-il choisir une SAS plutôt qu’une SARL pour rester libre de lancer plusieurs projets ?

La réponse est plus nuancée qu’un simple choix de forme sociale.

La SAS offre davantage de liberté statutaire pour organiser la gouvernance.

Cela peut être particulièrement utile pour des fondateurs multi-projets.

Mais le président de SAS reste un mandataire social soumis à des obligations propres.

Le véritable arbitrage consiste donc à déterminer :

  • qui doit être dirigeant ;
  • qui peut rester simple associé ;
  • quelles activités parallèles sont admises ;
  • quelles informations doivent être communiquées ;
  • quels conflits doivent être autorisés ;
  • et à quel moment un fondateur doit quitter son mandat avant de lancer un projet concurrent.

La forme sociale n’est qu’une partie de la réponse.

Un gérant de SARL peut-il créer une société concurrente pendant son mandat ?

En principe, non. Depuis l’arrêt du 17 juin 2026, la Cour de cassation affirme expressément que son obligation de loyauté et de fidélité lui interdit de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions.

Faut-il prouver un détournement de clientèle ?

Non. C’est précisément l’apport majeur de l’arrêt : la Cour juge que l’interdiction s’applique indépendamment de tout acte de concurrence déloyale.

L’absence de clause de non-concurrence protège-t-elle le gérant ?

Non. L’obligation dégagée par la Cour découle du mandat de gérant et non d’une clause contractuelle spécifique.

Le même principe s’applique-t-il au président de SAS ?

Le devoir de loyauté du dirigeant de SAS est reconnu par la jurisprudence. En revanche, l’interdiction formulée le 17 juin 2026 vise expressément le gérant de SARL. La transposition exacte au président de SAS doit donc être analysée avec prudence.

Un simple associé de SAS peut-il créer une société concurrente ?

En principe, oui, sauf clause contraire. Il doit toutefois s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale.

Que doit prévoir un fondateur impliqué dans plusieurs projets ?

Il est utile d’identifier dès la constitution les activités parallèles, mandats, conflits potentiels, règles d’information et procédures d’autorisation afin de réduire le risque de contestation ultérieure.

Conclusion

L’arrêt du 17 juin 2026 transforme une question souvent traitée comme un simple sujet de concurrence en un véritable sujet de gouvernance.

Pour un gérant de SARL, la frontière intervient très tôt : créer une société concurrente pendant le mandat peut déjà constituer une faute, avant même toute captation de clientèle.

Pour les fondateurs multi-projets, le choix de la forme sociale ne suffit donc pas.

Le vrai enjeu est de construire une architecture cohérente entre mandat social, activités parallèles, conflits d’intérêts et calendrier de sortie.

C’est au moment de la constitution que cette architecture est la plus simple à sécuriser.