Elle bénéficie donc de la protection de l’article 9 du Code civil et de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Cette protection n’est toutefois pas absolue.
Lorsque l’utilisation d’une voix s’inscrit dans l’exercice de la liberté d’expression artistique, protégée par l’article 10 de la CEDH, le juge doit mettre les deux droits en balance.
La question n’est donc plus seulement de savoir si la voix a été utilisée sans autorisation, mais si cette utilisation peut être justifiée, dans les circonstances de l’espèce, par un intérêt plus légitime.
Une polémique publique devenue une affaire de droit à la voix
L’affaire commence en avril 2021.
Lors d’un entretien radiophonique, Fabien Lecœuvre tient des propos très commentés sur l’apparence physique de plusieurs artistes, notamment Hoshi.
La polémique prend rapidement de l’ampleur.
Quelques mois plus tard, Grand Corps Malade lui répond dans une chanson intitulée Des Gens beaux.
Pour construire cette réponse artistique, le morceau reprend plusieurs extraits de l’entretien original.
La voix de Fabien Lecœuvre est reproduite sans son autorisation pendant 33 secondes sur les 161 secondes que compte la chanson.
Le journaliste assigne alors Anouche Productions et Universal Music France.
Son argument est simple : sa voix lui appartient au titre de sa personnalité et son utilisation sans autorisation constitue une atteinte à ses droits.
La cour d’appel reconnaît l’atteinte
La cour d’appel de Paris lui donne raison.
Elle considère que la reproduction de sa voix sans autorisation porte atteinte à son droit à la voix.
Les producteurs sont condamnés à lui verser 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et doivent retirer les extraits vocaux des exploitations futures de la chanson et du clip.
Le raisonnement paraît alors relativement direct :
pas d’autorisation, donc atteinte au droit à la voix.
Les producteurs contestent pourtant cette analyse devant la Cour de cassation.
Les producteurs invoquent la liberté de création artistique
Leur défense repose sur un autre droit fondamental.
Les propos avaient été volontairement tenus en public.
Ils avaient suscité une forte polémique.
Ils n’avaient pas été dénaturés dans la chanson.
Leur réutilisation servait directement une réponse artistique à cette controverse.
Les producteurs invoquent donc la liberté d’expression et de création artistique protégée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Universal Music soulève également une question encore plus fondamentale : l’article 9 du Code civil, qui protège la vie privée, peut-il réellement protéger une voix lorsque celle-ci provient de propos volontairement prononcés en public ?
La Cour de cassation répond oui.
La Cour de cassation reconnaît la voix comme attribut de la personnalité
L’arrêt du 24 juin 2026 pose un principe particulièrement important.
La Cour rappelle d’abord sa jurisprudence relative au droit à l’image : une personne dispose d’un droit sur la captation, la conservation, la reproduction et l’utilisation de son image.
Elle transpose ensuite cette logique à la voix.
« À l’instar de son image, la voix d’une personne est l’un des attributs principaux de sa personnalité. »
Le droit au respect de la vie privée protégé par l’article 9 du Code civil et l’article 8 de la CEDH inclut donc désormais explicitement le droit au respect de la voix.
Le fait qu’une voix ait déjà été diffusée publiquement ne suffit pas à lui faire perdre cette protection.
Sur ce point, la position de la cour d’appel était donc juridiquement fondée.
La Cour de cassation casse pourtant son arrêt.
Deux droits fondamentaux de même valeur doivent être mis en balance
La raison est essentielle.
Le droit au respect de la personnalité et la liberté d’expression ont la même valeur normative.
Le juge ne peut donc pas considérer que l’un l’emporte automatiquement sur l’autre.
Lorsque l’utilisation d’une voix porte atteinte au droit de la personnalité tout en participant à l’exercice de la liberté artistique, il doit rechercher l’équilibre entre ces deux droits.
La Cour reprend ici la méthode dégagée par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France.
Le juge doit notamment tenir compte :
- de la contribution à un débat d’intérêt général ;
- de la notoriété de la personne concernée ;
- de son comportement antérieur ;
- de l’objet de la publication ou de l’œuvre ;
- de son contenu et de sa forme ;
- de ses répercussions ;
- et plus largement des circonstances de l’utilisation litigieuse.
L’objectif est de déterminer, dans chaque affaire, quel intérêt est le plus légitime.
Pourquoi la Cour de cassation renvoie l’affaire
La cour d’appel avait considéré que la chanson ne participait pas à un véritable débat d’intérêt général.
La Cour de cassation estime au contraire que ses propres constatations conduisaient à la conclusion inverse.
Les propos de Fabien Lecœuvre avaient suscité une forte controverse.
Ils portaient également sur le rôle de l’apparence physique dans la réussite artistique, donc sur un thème social important.
Pour la Cour de cassation, chacun de ces éléments était suffisant pour caractériser l’existence d’un débat d’intérêt général.
La cour d’appel ne pouvait donc pas sanctionner l’utilisation de la voix sans effectuer ensuite une véritable mise en balance entre le droit à la voix et la liberté artistique.
L’affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d’appel de Paris.
Droit à la voix et droit d’auteur ne se confondent pas
L’arrêt présente également un autre intérêt.
Les demandes fondées sur le droit d’auteur et les droits voisins d’artiste-interprète avaient été rejetées, et cette partie de la décision n’est pas remise en cause par la Cour de cassation.
Le dossier montre ainsi que le droit à la voix constitue un mécanisme distinct de la propriété intellectuelle.
Une personne peut ne disposer d’aucun droit d’auteur sur un enregistrement et conserver néanmoins un droit de la personnalité sur l’utilisation de sa voix.
Cette distinction devient particulièrement importante avec les technologies permettant de reproduire ou de synthétiser une voix sans reprendre nécessairement un enregistrement original.
Que change cette décision pour les entreprises ?
Le sujet dépasse largement l’industrie musicale.
De nombreuses entreprises utilisent aujourd’hui des voix dans :
- des campagnes publicitaires ;
- des vidéos institutionnelles ;
- des podcasts ;
- des assistants vocaux ;
- des contenus de formation ;
- des interfaces numériques ;
- des avatars ;
- ou des outils d’intelligence artificielle générative.
La décision du 24 juin 2026 invite donc à distinguer plusieurs questions.
L’entreprise dispose-t-elle du droit d’utiliser l’enregistrement ?
Dispose-t-elle également d’une autorisation suffisamment large concernant l’utilisation de la voix elle-même ?
Cette autorisation couvre-t-elle uniquement la diffusion initiale ou également :
- la reproduction ;
- le montage ;
- la transformation ;
- la synthèse ;
- le clonage vocal ;
- la réutilisation commerciale ;
- ou l’exploitation par un outil d’intelligence artificielle ?
La chaîne de droits doit désormais être pensée au-delà du seul droit d’auteur.
Et les clones vocaux générés par IA ?
L’arrêt du 24 juin 2026 ne tranche pas directement la question d’une voix entièrement synthétique ou clonée par intelligence artificielle.
Il fournit néanmoins un cadre particulièrement important.
Si la voix constitue un attribut principal de la personnalité, la création d’une reproduction artificielle suffisamment identifiable pose nécessairement la question de la maîtrise de cet attribut par la personne concernée.
L’IA renforce ainsi la frontière entre deux familles de droits souvent confondues :
les droits portant sur un contenu et les droits portant sur la personne elle-même.
Une licence sur un fichier audio ou une œuvre ne signifie donc pas nécessairement que l’entreprise dispose de tous les droits permettant de reproduire artificiellement la voix de son auteur ou de son interprète.
Conclusion
L’arrêt du 24 juin 2026 ne consacre pas un droit absolu sur la voix.
Il fait quelque chose de plus subtil.
Il reconnaît la voix comme un attribut autonome de la personnalité, tout en imposant au juge de la confronter, lorsque cela est nécessaire, à une liberté fondamentale de même niveau.
La bonne question n’est donc plus seulement :
« Avons-nous l’autorisation d’utiliser cette voix ? »
Elle devient :
« Quels droits sont en présence, pour quelle finalité et lequel doit prévaloir dans les circonstances de cette utilisation ? »
Pour les entreprises, cette évolution appelle une gouvernance plus fine des actifs audiovisuels : les autorisations de captation, reproduction, transformation et synthèse vocale doivent être pensées avant la diffusion, et non lorsque le contentieux commence.
