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L’article 1782 ou l’extraterritorialité américaine retournée au service d’un procès français (2/2)

L’article 1782 ou l’extraterritorialité américaine retournée au service d’un procès français (2/2)

Dans le post d’hier, l’entreprise française recevait une demande étrangère de communication de preuves. Inversons maintenant la situation.

Une société engagée dans un procès en France cherche un document ou un témoignage détenu aux États-Unis. Le droit français ne lui offre pas toujours un mécanisme aussi large que la discovery américaine.

Le 28 U.S.C. § 1782 peut alors devenir un outil stratégique.

Ce texte permet à un tribunal fédéral américain d’ordonner à une personne ou une entreprise qui « réside ou se trouve » dans son ressort de témoigner ou de produire des documents destinés à être utilisés dans une procédure devant une juridiction étrangère.

Autrement dit, une partie à un contentieux français peut, sous certaines conditions, aller chercher aux États-Unis une preuve pour l’utiliser devant le juge français.

Trois éléments structurent la recevabilité : la personne visée doit résider ou se trouver dans le ressort du tribunal fédéral saisi, la preuve doit être destinée à une procédure étrangère ou internationale entrant dans le champ du texte, et la demande doit émaner d’une juridiction étrangère ou d’une « personne intéressée ».

Même lorsque ces conditions sont réunies, le juge américain conserve un pouvoir d’appréciation. Depuis l’arrêt Intel de la Cour suprême de 2004, il peut notamment examiner si la demande contourne les mécanismes étrangers de preuve, si elle est excessivement intrusive ou si la juridiction étrangère est réceptive à ce type d’éléments.

Le paradoxe est intéressant.

L’extraterritorialité américaine est souvent présentée comme une menace pour les entreprises européennes. Ici, elle peut devenir un levier probatoire au service d’un litige français.

Cela ne fait pas disparaître les règles françaises lorsque la recherche ou la communication de preuves touche le territoire français. La loi du 26 juillet 1968, la Convention de La Haye, le RGPD et les règles de coopération judiciaire restent alors déterminants.

La même prudence vaut au Royaume-Uni : la disclosure impose une recherche et une communication structurées des documents pertinents, y compris défavorables, mais elle reste encadrée par la proportionnalité, le contrôle des documents et les décisions du juge.

⚖️ Le contentieux international révèle ainsi une réalité moins intuitive : les règles de preuve ne sont plus seulement procédurales. Elles deviennent des outils de stratégie, de souveraineté et parfois de rapport de force.

Savoir où se trouve la preuve, qui la contrôle et par quel canal elle peut être obtenue peut désormais peser autant que le fond du dossier.